A Déclaration des Droits de l'Homme
et du Citoyen
Adoptée par l'Assemblée constituante du 20 au 26
août 1789,
acceptée par le roi le 5 octobre 1789.
Les représentants du peuple français, constitués en
Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris
des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption
des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle,
les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette
Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social,
leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir
législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant à chaque instant
être comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus
respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais
sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la
Constitutionet au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en
présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants
de l'homme et du citoyen:
Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article II
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Article III
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation.
Nul corps,
nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article IV
La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi
l'exercice des droits
naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres
de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent
être
déterminées que par la loi.
Article V
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société.
Tout ce qui n'est
pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce
qu'elle n'ordonne pas.
Article VI
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens
ont droit de
concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation.
Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle
punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités
et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article VII
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans
les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.
Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres
arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu
de la loi doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.
Article VIII
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires,
et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit et légalement appliquée.
Article IX
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été
déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute
rigueur qui ne sera pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la loi.
Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés
par la loi.
Article XII
La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique:
cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité
particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article XIII
Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration,
une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie
entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article XIV
Chaque citoyen a le droit, par lui-même ou par ses représentants, de constater
la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en
suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement
et la durée.
Article XV
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration.
Article XVI
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée,
ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de Constitution.
Article XVII
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut
en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous lacondition d'une juste et préalable
indemnité.